J.O. 298 du 23 décembre 2005
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Arrêté du 14 décembre 2005 portant création d'un permis de pêche pour l'utilisation du chalut à perche dans le secteur de la baie de Granville
NOR : AGRM0502767A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire ;
Vu la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret no 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret no 2000-273 du 22 mars 2000 modifiant le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret no 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 2005 portant création d'un permis d'accès pour l'exercice de la pêche professionnelle dans le secteur de la baie de Granville ;
Vu l'avis de l'Institut français pour l'exploitation de la mer exprimé le 26 octobre 2004 indiquant notamment que la pratique du chalutage à perche dans la baie de Granville ne paraît pas compatible avec une exploitation durable des ressources et proposant que les autorisations administratives qui pourraient être délivrées au titre des antériorités de pêche puissent être accompagnées d'un moratoire sur cette activité ;
Vu les recommandations du comité consultatif conjoint de la baie de Granville en date du 19 octobre 2005 ;
Vu la décision de la commission administrative mixte de la baie de Granville en date du 19 octobre 2005 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 5 décembre 2005,
Arrête :
Article 1
Champ d'application.
1. Dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er de l'accord du 4 juillet 2000 susvisé (ci-après dénommé l'accord) et en application de l'alinéa 1 (c) de l'article 2 de l'accord, l'exercice de la pêche maritime professionnelle à l'aide d'un ou de chaluts à perche est soumis à la détention d'une autorisation administrative, ci-après dénommée « permis de pêche au chalut à perche ».
2. Le permis de pêche au chalut à perche est obligatoire pour tous les navires battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne, détenteurs d'un permis de mise en exploitation et exploités dans le cadre d'une activité de pêche professionnelle, utilisant un ou des chaluts à perche dans le secteur de l'accord susvisé. Tout navire détenteur d'un permis de pêche au chalut à perche pour le secteur de l'accord doit également être détenteur d'un permis d'accès à la baie de Granville, conformément à l'arrêté du 2 décembre 2005.
3. Le permis de pêche au chalut à perche délivré par les autorités françaises doit être conforme au modèle joint en annexe I au présent arrêté.
4. Le permis de pêche au chalut à perche ne peut être délivré à un navire dont la puissance principale, inscrite dans le fichier des navires de pêche français déclaré à la Commission des Communautés européennes conformément au règlement (CE) no 26/2004 susvisé relatif à flotte communautaire, excède 221 kilowatts.
5. Nonobstant l'alinéa 1 du présent article , il est interdit d'utiliser un ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches, calculée comme la somme des longueurs de chaque perche, dépasse 9 mètres ou peut être portée à plus de 9 mètres. La longueur d'une perche est mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent.Article 2
Autorités de délivrance.
Les permis de pêche au chalut à perche sont délivrés par les préfets des régions Bretagne et Haute-Normandie qui peuvent déléguer cette compétence aux chefs des services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2004 susvisé.Article 3
Nombre de permis.
1. Le nombre total de permis de pêche au chalut à perche pouvant être délivrés par les autorités françaises chaque année est fixé à trois.
2. Le permis de pêche au chalut à perche est délivré pour un navire à la demande de son armateur.
3. Tout changement intervenant dans la propriété ou l'armement du navire entraîne le retrait du permis de pêche au chalut à perche.
4. En cas de changement de port d'attache au sens de la loi du 3 janvier 1967 susvisée d'un navire sans changement de propriété ou d'armement, les règles suivantes s'appliquent :
a) Dans le cas où un navire disposant d'un permis de pêche au chalut à perche change de port d'attache au sens de la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 susvisée, tout en restant exploité à partir d'un port situé à ou entre Paimpol et Dielette, le permis reste attribué au navire. Ce type de changement doit toutefois être signalé par l'armateur du navire à l'autorité qui a délivré le permis et aux autorités compétentes pour faire si nécessaire l'objet d'un renouvellement du permis dans le cas d'un changement de région administrative ;
b) Dans le cas où un navire disposant d'un permis de pêche au chalut à perche change de port d'attache pour un port d'attache non situé à ou entre Paimpol et Dielette, le navire perd son permis.Article 4
Commission consultative d'attribution.
1. Une commission consultative d'attribution des permis de pêche au chalut à perche (CCA) est chargée d'examiner les demandes de permis de pêche au chalut à perche. Elle est présidée par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
2. Cette commission est composée en outre d'un représentant du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et d'un représentant de chacun des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie et de Bretagne.
3. Lors de sa première réunion, la CCA adopte son règlement intérieur.
4. Les avis de la CCA sont rendus à la majorité absolue des membres présents.
6. La commission se réunit sur convocation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. Une procédure de consultation écrite peut être utilisée en cas d'urgence.
7. Pour être examinée par la CCA, les demandes de permis doivent être déposées selon les modalités définies à l'article 5 du présent arrêté au moins quinze jours avant la réunion de la commission auprès de la direction régionale des affaires maritimes de rattachement du navire qui est chargée de les transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.Article 5
Dépôt des demandes.
1. Toute demande de permis de pêche au chalut à perche doit être déposée par l'armateur du navire auprès de la direction régionale des affaires maritimes de rattachement du navire conformément au formulaire figurant en annexe II au présent arrêté.
2. Toute demande de renouvellement doit être déposée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle pour laquelle la demande est faite pour délivrance effective du nouveau permis valable à compter du 1er janvier.
3. Tout permis pour lequel aucune demande de renouvellement n'est déposée au plus tard le 31 mars de l'année pour laquelle la demande est faite sera considéré comme abandonné par son titulaire, qui perd automatiquement tout bénéfice d'antériorité au sens du paragraphe 2 de l'article 6 du présent arrêté. Le permis pourra être attribué à un nouveau demandeur.Article 6
Examen des demandes.
1. Dans la limite du nombre total de permis défini à l'article 3 du présent arrêté, le permis de pêche au chalut à perche peut être délivré aux navires remplissant les conditions fixées à l'article 2 de l'accord susvisé.
Le permis n'est ni transmissible ni cessible.
2. Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente délivre un permis dans la limite du contingent disponible, à la demande de l'armateur, à tout navire ayant exercé une activité de pêche à l'aide de cet engin dans le secteur de la baie de Granville au cours des années 2001 à 2003.
3. Au cours des années suivantes, l'autorité compétente délivre un permis dans la limite du contingent disponible, à la demande de l'armateur, à tout navire titulaire d'un permis de pêche au chalut à perche au cours de l'année précédant celle pour laquelle une demande est faite dans les mêmes conditions d'activité ou faisant l'objet d'un permis de mise en exploitation de droit délivré à la suite d'un événement de mer après accord préalable de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, selon la procédure décrite à l'article 7 du présent arrêté.
4. Les autres demandes présentées et recevables seront instruites et classées conformément aux critères définis par l'article 6 du décret no 2000-273 du 22 mars 2000 susvisé, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.
Dans ce cadre, l'autorité compétente délivre les permis aux navires, à la demande de l'armateur, après avis de la commission consultative d'attribution selon les modalités décrites à l'article 7 du présent arrêté et décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, par ordre de priorités suivant :
- priorité no 1 : navire en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an dont l'armateur exploitait un autre navire titulaire d'un permis de pêche au chalut à perche l'année précédant celle pour laquelle la demande est faite, et qui n'exploite plus ce navire titulaire d'un permis ;
- priorité no 2 : navire qui disposait d'un permis de pêche au chalut à perche l'année précédant celle pour laquelle la demande est faite ;
- priorité no 3 : navire dont le propriétaire devient pour la première fois propriétaire ou copropriétaire d'un navire de pêche.
Lorsque l'armement est assuré par une copropriété ou une société, l'armateur au sens de la priorité no 1 ci-dessus est, selon le cas :
- le copropriétaire détenant le plus grand nombre de parts ;
- l'actionnaire majoritaire de la société ;
- l'actionnaire de la société ou le copropriétaire désigné comme prioritaire par les coactionnaires ou les copropriétaires dans le cas de société ou de propriété à parts égales respectivement.Article 7
Modalités de délivrance.
Avant toute délivrance de permis, le préfet de région concerné le notifie au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture qui définit les modalités pratiques de cette transmission.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture informe les autorités de Jersey de la délivrance des permis de pêche au chalut à perche.Article 8
Durée de validité.
La durée de validité du permis de pêche au chalut à perche ne peut excéder douze mois. Tout permis expire à la fin de l'année civile pour laquelle il est délivré.Article 9
Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Le capitaine de tout navire professionnel de pêche battant pavillon français effectuant des opérations de pêche à l'aide d'un chalut à perche dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article ler de l'accord doit être en mesure de présenter son permis de pêche au chalut à perche lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
2. Le capitaine de tout navire étranger exerçant une activité de pêche à l'aide d'un chalut à perche dans les eaux territoriales françaises couvertes par l'accord susvisé doit être en mesure de présenter le permis de pêche au chalut à perche délivré par les autorités de son pavillon lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
3. Les infractions aux dispositions de l'accord susvisé et aux mesures prises pour son application, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis délivré en application du présent arrêté d'une durée maximale de trois mois.Article 10
Exécution.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions Bretagne, Basse-Normandie et Haute-Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
D. Cazé
A N N E X E I
MODÈLE DE PERMIS DE PÊCHE AU CHALUT À PERCHE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 298 du 23/12/2005 texte numéro 54
A N N E X E I I
DEMANDE DE PERMIS POUR L'UTILISATION D'UN CHALUT À PERCHE DANS LA BAIE DE GRANVILLE À RENVOYER À LA DRAM DE RATTACHEMENT DU NAVIRE
Je soussigné, ,
demeurant : ,
armateur du navire :
immatriculé :
- d'une longueur hors tout de : mètres,
- d'un tonnage de : UMS,
- d'une puissance de : kW,
armé au port de : ,
utilisant :
- nombre de perches 1 2
- longueur de chaque perche : mètres,
demande :
le renouvellement de mon permis pour l'utilisation du chalut à perche dans la zone de la baie de Granville pour l'année
Numéro du permis d'accès à la baie de Granville détenu :
l'attribution d'un permis pour l'utilisation du chalut à perche dans la zone de la baie de Granville pour l'année
Fait à , le
Signature
Pièces à joindre à la demande :
Tout justificatif de l'activité de chalut à perche en baie de Granville (journaux de bord, permis de navigation, etc.).